C-26, r. 250.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
33. L’expert a notamment pour mandat:
1°  d’assurer que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  de superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement, la conservation ainsi que la destruction de l’information;
3°  de gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
Décision OPQ 2019-281, a. 33; Décision OPQ 2023-767, a. 14.
33. L’expert a notamment pour mandat:
1°  d’assurer que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  de superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement, la conservation ainsi que la destruction de l’information;
3°  de gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique;
4°  de fournir au secrétaire, avant le scrutin, un rapport confirmant que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin;
5°  d’assurer, à la clôture du scrutin, un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs qui ont voté.
Décision OPQ 2019-281, a. 33.
En vig.: 2019-02-21
33. L’expert a notamment pour mandat:
1°  d’assurer que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  de superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement, la conservation ainsi que la destruction de l’information;
3°  de gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique;
4°  de fournir au secrétaire, avant le scrutin, un rapport confirmant que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin;
5°  d’assurer, à la clôture du scrutin, un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs qui ont voté.
Décision OPQ 2019-281, a. 33.